Droit des sociétés: Droit de l'usufruitier de parts sociales

 
Si l’usufruitier, qui ne dispose que d’un droit de jouissance, n’a pas la qualité d’associé (article 578 du Code civil), il dispose en vertu de la loi du droit de participer aux décisions collectives (article 1844 al 1 du Code civil), ainsi que d’un droit de vote pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices (article 1844 al 3 du même code).

La Cour de cassation vient de préciser (Cass. com. avis 1-12-2021 n° 20-15.164 FS-D) qu’il dispose également du droit de provoquer une délibération susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.
 

Vous souhaitez plus de renseignements
Contactez-nous